Article R*132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
- par l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
- par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.