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Article R*132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :

- par l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;

- par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.