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Article R*131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat peuvent être accordées, par l'Etat ou par un port autonome, tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.