Article R*122-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*122-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les dispositions des articles R. 122-14 à R. 122-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.