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Article R*122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Article R*122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.