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Article R*122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les procédures prévues aux articles R. 122-14 et R. 122-15 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.