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Article R*122-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Article R*122-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)


Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.