Article R*122-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*122-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.