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Article R*122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Article R*122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. *122-8 à R. *122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. *122-15.