Article R*122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les tarifs et les conditions d'usage des outillages publics concédés et des outillages privés autorisés avec obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 122-8 à R. 122-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. 122-15.