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Article R*122-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*122-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'instruction prévue à l'article R. 122-12 est effectuée à la diligence du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, de l'ingénieur en chef du service maritime spécialisé.

Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.

Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.

Cette instruction comporte les formalités ci-après :

1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées ;

2° consultation du conseil portuaire ;

3° consultation des collectivités locales et des services publics intéressés ;

4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions apportées à la navigation. Dans le cas contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;

5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;

6° enquête publique s'il y a lieu.

Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est de un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.