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Article R*122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du même code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.