Articles

Article R*122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Article R*122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)


La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées.