Article R*122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou les ports de pêche peuvent faire l'objet :
- d'une concession d'outillage public ;
- d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou à des entreprises privées.