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Article R*122-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*122-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 122-4 devront émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités.

L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.