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Article R*122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.

Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.

L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :

1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès dans les autres cas, la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;

2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;

3° consultation du conseil portuaire du port considéré ;

4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;

5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;

6° enquête publique s'il y a lieu.