Article R*122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès dans les autres cas, la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
3° consultation du conseil portuaire du port considéré ;
4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés.