Articles

Article R*122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)

Article R*122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des ports maritimes)


La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire.