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Article R*122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. 122-4.