Article R*122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation desdits travaux sont prononcées :
a) Par décision du ministre chargé des ports maritimes lorsqu'il s'agit d'investissements réalisés dans les ports principaux métropolitains ;
b) Par décision du commissaire de la République dans les autres cas.
Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.