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Article R*122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation desdits travaux sont prononcées :

a) Par décision du ministre chargé des ports maritimes lorsqu'il s'agit d'investissements réalisés dans les ports principaux métropolitains ;

b) Par décision du commissaire de la République dans les autres cas.

Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.