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Article R*121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La gestion des ports non autonomes de commerce et des ports de pêche est assurée par un chef de service extérieur du ministère chargé des ports maritimes dans la circonscription duquel sont situés ces ports.

Dans ces circonscriptions, les tâches maritimes relèvent, soit d'un chef de service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes, soit d'un directeur départemental de l'équipement, soit d'un directeur de port autonome désigné dans le présent titre par l'expression "chef du service maritime".