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Article R*115-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

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La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.

Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.