Article R*115-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*115-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.