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Article R*115-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*115-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée de onze membres, à savoir :

1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :

a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;

b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;

c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres ; sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;

2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.