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Article R*115-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*115-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les dispositions des articles R. *115-15 et R. *115-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.