Articles

Article R*115-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*115-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *115-15 et R. *115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.