Article R*115-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*115-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les procédures prévues aux articles R. 115-15 et R. 115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels" lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.