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Article R*115-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*115-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.


Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. *115-4.