Article R*115-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*115-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'instruction prévue à l'article R. 115-10 est effectuée à la diligence du directeur du port autonome.
Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1° consultation du conseil d'administration ;
2° consultation de la commission permanente d'enquête ;
3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés ;
4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas contraire, ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;