Article R*115-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*115-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 115-4.
Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.