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Article R*115-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*115-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.

Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut déroger au cahier des charges type, à la condition que ces dérogations aient été préalablement approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.

La convention et le cahier des charges sont soumis à instruction effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 115-4.

S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé.