Article R*115-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*115-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.