Article R*115-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*115-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public peuvent :
- soit être assurées par le port autonome lui-même ;
- soit faire l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec l'obligation de service public.
Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou à des entreprises privées.