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Article R*115-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*115-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *115-3 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.