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Article R*115-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*115-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

La décision du ministre prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation de la commission permanente d'enquête. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. *115-4.