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Article R*115-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*115-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation desdits travaux font l'objet de décisions du ministre après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 113-1, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées audit article.


Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. *115-4.