Article R*114-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*114-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport du commissaire du Gouvernement.