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Article R*114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport de l'ingénieur général remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement.