Article R*114-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*114-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration.
Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
Le commissaire du Gouvernement et le controleur d'Etat se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.