Article R*114-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*114-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le commissaire du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
Il est transmis au ministre chargé des ports maritimes et adressé pour information au préfet de région.
Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
Le commissaire du Gouvernement et le controleur d'état se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.