Article R*114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Pour l'application de l'article R. 112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
Il vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.