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Article R*113-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*113-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. 111-8 et R. 111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.

Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.