Article R*113-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*113-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les marchés relatifs à des opérations donnant lieu à participation financière de l'Etat sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
Les marchés relatifs à d'autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.