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Article R*113-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*113-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le conseil d'administration du port autonome doit présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances un état prévisionnel établi suivant un modèle arrêté par ce dernier, et comportant deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.

Cet état est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.

La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port.

Y sont inscrits en particulier :

En recettes :

- les produits des droits de port ;

- les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;

- les produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;

- les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;

- la participation de l'Etat aux travaux d'entretien visés à l'article L. 111-4 ;

- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie des autres établissements publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ;

- toutes autres recettes d'exploitation.

En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port.

L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement de la part de l'Etat, est versé à un compte de réserve.

La section des opérations en capital comprend en particulier :

En recettes :

- le produit des amortissements ;

- les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre des opérations visées aux articles L. 111-5 à L. 111-7 ;

- le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ;

- les produits des emprunts autorisés ;

- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, ou des chambres régionales de commerce et d'industrie, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ;

- toutes autres recettes en capital.

En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port.