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Article R*113-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*113-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. *113-3.


Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.