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Article R*113-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*113-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.


Toutefois :


1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation :


- l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;


- l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;


- la fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;


- l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;


- la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;


- l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;


- l'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;


- l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. *111-5-1 ;


- l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. *112-10-1 ;


- l'approbation des transactions prévue à l'article R. *113-8 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ;


- l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. *115-7.


2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.