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Article R*113-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*113-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.

Toutefois :

1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation :

- l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;

- l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;

- la fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;

- l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;

- la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;

- l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;

- l'approbation des conditions des emprunts et des prêts.

2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.