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Article R*113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Dès sa formation, ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du commissaire de la République de région ou de son suppléant permanent assisté du directeur du port. Le conseil d'administration élit immédiatement un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi ses membres. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application des dispositions du second alinéa de l'article R. 112-7, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.

Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.