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Article R*112-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*112-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des dispositions des articles 3, 13 et 14 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.