Article R*112-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*112-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 112-4, tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du décret en Conseil d'Etat créant le port autonome.
Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont imputés sur les chapitres correspondants du budget des ports maritimes et remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prend effet à dater de l'application du régime nouveau de l'autonomie.