Article R*112-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*112-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les ingénieurs chargés des travaux du port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes.
Les fonctionnaires chargés de l'application des mesures de police qui relèvent, d'après les dispositions en vigueur, de la compétence des officiers et surveillants de port sont obligatoirement nommés parmi les membres des corps d'officiers de port et de surveillants de port de ce ministère. Le chef du service des officiers de port de l'établissement public ne peut être désigné que parmi les officiers de port ayant le grade de capitaine de port.